L’établissement d’un protocole de sécurité est obligatoire quand des opérations de chargement/déchargement de marchandises entre une entreprise de transport et une société extérieure doivent être réalisées. A défaut d’un tel protocole, les amendes peuvent être lourdes.

 

Selon les articles R 4515-4 et 5 du code du travail, « les opérations de chargement ou de déchargement, font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention », ce protocole comprenant « les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation ».

Les informations contenues dans ce protocole, édictées aux articles R 4515-6 et 7 du code du travail, sont différentes pour l’entreprise d’accueil et pour le transporteur.

Les représentants des deux entreprises doivent par ailleurs tenir un exemplaire de chaque protocole de sécurité à la disposition de l’inspecteur du travail, lequel, à défaut de production d’un tel document, peut délivrer de lourdes amendes.

 

Dans l’affaire jugée le 12 décembre 2023 (cass. crim. 12 décembre 2023, n° 22-84.854), le salarié chauffeur d’une entreprise de transport procédait régulièrement au chargement de marchandises dans une autre société afin de livrer ces marchandises dans diverses autres entreprises, mais sans qu’un protocole de sécurité ait été dressé. Malheureusement, ce chauffeur s’est blessé lors d’un de ces chargements.

La société d’accueil a été condamnée à une amende pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l’inspecteur du travail ayant constaté le défaut d’établissement du protocole de sécurité obligatoire.

L’amende a été confirmée par la chambre criminelle de la cour de cassation, qui rappelle ainsi une nouvelle fois l’importance de poser, particulièrement dans ce domaine, des règles strictes de sécurité.

 

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